Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-11.649

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2207 F-D

Pourvoi n° T 16-11.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Française de transport X... frères, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Française de transport X... frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 13 novembre 2006 en qualité de directeur de succursales par la société Française de transport X... frères, a, après avoir démissionné par lettre du 10 février 2012, été convoqué devant la juridiction prud'homale à la requête de l'employeur qui sollicitait sa condamnation en paiement de dommages-intérêts notamment pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, que son comportement a créé un préjudice pour la société qui a perdu un certain nombre de collaborateurs, n'a pas été en mesure de répondre opportunément à l'appel d'offres de la société Polaris et a payé du personnel qui a agi dans l'intérêt d'une société concurrente ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'en présence d'une demande de dommages-intérêts en réparation de faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié, d'autre part, que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Française de transport X... frères la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Française de transport X... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de transport X... frères et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Sabotier, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société SFT X... FRERES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Aux motifs que « S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de