Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 15-23.581
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2208 F-D
Pourvois n° S 15-23.581 S 15-23.604 JONCTION J 15-23.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 15-23.581, S 15-23.604 et J 15-23.620 formés par :
1°/ M. Ahmed Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... C... , domicilié [...] ,
3°/ Mme E... , veuve Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Sanaa Z..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Nasima Z..., domiciliée [...] ,
6°/ M. Aziz Z...,
7°/ Mme E... , veuve Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
8°/ Mme F... Z... , épouse A..., domiciliée [...] ,
tous les six agissant en qualité d'ayants droit de M. Mohammed Z...,
contre les arrêts rendus le 18 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Mantes-la-Jolie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, sept moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 15-23.581 et S 15-23.604 invoquent, à l'appui de leur recours, un huitième moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de M. C... et des consorts Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la sociétés Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S15-23.581, S 15-23.604 et J 15-23.620 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 juin 2015), que le 26 juillet 1999 a été signé par l'Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d'autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA), au terme duquel les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de « mise » à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'à cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l'indemnité de « mise à la retraite » ; que MM. Y..., C... et Z... ont adhéré à ce dispositif ; qu'ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois, réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination prohibée lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter les demandes des salariés, les juges du fond ont retenu que sont raisonnablement justifiées « des dispositions subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que le dispositif CASA n'était assorti d'aucune obligation d'embauche, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles 6, paragraphe 1, de