Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-10.603
Textes visés
- Articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2209 F-D
Pourvoi n° F 16-10.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France Mélasses, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Mélasses, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de garçon de course et chauffeur à compter du 27 décembre 1976 par la société Debayser, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France Mélasses, M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo superintendant ; que par une lettre du 2 juin 2005, ce salarié a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein de l'entreprise et s'est porté candidat au second tour ayant eu lieu le 26 juillet 2005 ; que le 15 novembre 2005, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié pour refus persistant de se présenter à son poste ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par une lettre du 21 novembre 2005 ; que le 9 mai 2006, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail en énonçant que l'abandon de poste reproché au salarié ne revêtait pas, en raison des circonstances (suppression du poste de superintendant), de caractère fautif ; que par un arrêt du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel ayant rejeté le recours de l'employeur contre la décision du ministre ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier et qui ne peut résulter, en soi, de la seule annulation administrative de licenciement ; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail qui est égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois ; que ce préjudice doit être apprécié au regard des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, des allocations de chômage, ou des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ; que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale au salarié au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration doivent ainsi être déduites ; qu'en retenant au contraire que le salarié avait droit à une indemnité, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, « correspond[ant] à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée en