Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-14.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1232-1 et 1234-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2212 F-D

Pourvoi n° S 16-14.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Micropole Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La société Micropole Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Micropole Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint de l'agence du grand Ouest par la société Micropole Atlantique, M. Y... a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2012 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, et au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un directeur d'agence d'adopter de manière récurrente un comportement managérial inadapté caractérise un manquement fautif aux obligations contractuelles de l'intéressé qui est de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la matérialité des manquements reprochés au salarié consistant à avoir fait pression sur une salariée lors de son retour de congé maternité pour que cette dernière accepte une rupture conventionnelle, sous la menace d'une affectation dans une zone géographique très éloignée ; que la cour d'appel a aussi considéré comme matériellement établi le fait pour le salarié d'avoir adopté un management inadapté à l'égard de deux collaborateurs, au point que ceux-ci ont souhaité démissionner uniquement en raison du comportement du salarié à leur égard, ce comportement étant au surplus confirmé par plusieurs témoins qui évoquent une façon de s'exprimer abrupte et des difficultés persistantes de communication ; qu'en écartant la qualification de faute grave, bien que ces différents comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu que le manquement reproché au salarié relevait de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait constituer une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles 1232-1 et 1234-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de déclarer abusif le licenciement dont il a fait l'objet et de lui attribuer notamment des dommages et intérêts, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a retenu que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce po