Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-18.836
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2214 F-D
Pourvoi n° E 16-18.836
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Kaci Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2015), qu'engagé le 18 juin 2001 en qualité de cariste par la société ITM logistique alimentaire international, M. Y... a été licencié pour faute le 5 août 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié contestait avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d'un malaise, lequel ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient avérés, et que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement, sans énoncer de motifs à l'appui d'une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que le salarié faisait valoir qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en affirmant, pour le débouter de ses demandes, que celui-ci n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, dès lors que l'employeur avait pris la décision de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, le salarié avait été licencié pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le salarié qui ne soutenait pas avoir été licencié pour faute grave, n'a sollicité aucune somme à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire et qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code travail, elle a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu enfin, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif à la suspension provisoire de son autorisation de conduite des engins prise dans l'intérêt de la sécurité des salariés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE