Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-18.921
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2215 F-D
Pourvoi n° X 16-18.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand Hôtel du pont d'Avignon, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Hôtel Mercure pont d'Avignon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grand Hôtel du pont d'Avignon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2015), qu'engagée le 27 février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Grand Hôtel du pont d'Avignon, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 19 août 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que « c'est bien un comportement habituel qui s'est poursuivi jusqu'à l'arrêt de travail de la salariée le 4 mai 2010 qui est reproché à la salariée » et que « ce seul fait justifie à lui seul le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de la salariée », sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la salariée, si l'employeur n'avait pas en réalité eu connaissance de ces prétendus faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 août 2010, et sans caractériser aucun fait de nature à faire revivre les faits prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que ce n'était que le 19 juillet 2010 que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 9 août 2010 par la convocation à l'entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y... de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement non causé
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 19 août 2010 pour faute grave était essentiellement motivée en raison du comportement de Madame Y... à l'égard de certaines salariées ; que ce courrier indiquait notamment : « Vous avez exercé ce harcèlement moral depuis le début de l'année 2007, sur une employée attachée à son service, Jeanine A..., occupant le poste de secrétaire, aide comptable (...) - Reproches incessants sur la qualité de son travail (lenteur, incompétences, manque d'intelligence, voire stupidité), - Comportement indifférent ou agressif à son encontre selon votre humeur (pas de communications, bonjour à peine audible, ton sec, cris intempestifs), - Mise au placard par un changement de bureau (installation au milieu des conteneurs et cartons d'archives), - Suppression de travaux comptables, sa principale tâche, créant une dégradation des rapports avec ses collè