Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-16.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2216 FS-D

Pourvois n° W 16-16.068 et Y 16-16.070 à F 16-16.077 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s W 16-16.068, Y 16-16.070, Z 16-16.071, A 16-16.072, B 16-16.073, C 16-16.074, D 16-16.075, E 16-16.076 et F 16-16.077 formés respectivement par :

1°/ M. Thierry X..., domicilié [...]                     ,

2°/ M. Alain Y..., domicilié [...]                                      ,

3°/ M. Bruno Z..., domicilié [...]                                 ,

4°/ M. Abdelkader A..., domicilié [...]                        ,

5°/ M. Jean-Michel B..., domicilié [...]                                           ,

6°/ M. Philippe C..., domicilié [...]                                    ,

7°/ M. Kévin D..., domicilié [...]                                      ,

8°/ M. Frédéric E..., domicilié [...]                        ,

9°/ M. Marc F..., domicilié [...]                                                                 ,

contre neuf arrêts rendus le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme Béatrice G..., domiciliée [...]                    , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Actrans, société par actions simplifiée,

2°/ à M. Jérôme H..., domicilié [...]                                , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports E. I..., société à responsabilité limitée,

3°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ à l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [...]                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les cinq moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. J..., conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Déglise, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme L..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. J..., conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et des huit autres demandeurs, l'avis de Mme L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-16.068 et Y 16-16.070 à F 16-16.077 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transports E. I... a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2010, M. H... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et huit salariés, licenciés pour motif économique en décembre 2010, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours d'instance, ils ont formé une demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que les salariés n'étayaient pas leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand étaient versés aux débats des décomptes mensuels des heures travaillées, et que de son côté l'employeur n'apportait pas d'éléments contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments fournis par les parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu que le rejet du troisième moyen rend sans objet les quatrième et cinquième moyens ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cour