Chambre sociale, 11 octobre 2017 — 16-19.917

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2229 F-D

Pourvois n° E 16-19.917 W 16-19.978 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 16-19.917 et W 16-19.978 formés par :

1°/ le syndicat UNSA transport, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ Mme Milouda Y..., domiciliée [...]                                               ,

contre un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société TNT Express France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° E 16-19.917 et W 16-19.978, invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UNSA transport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TNT Express France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois E 16-19.917 et W 16-19.978 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat et le moyen unique du pourvoi de la salariée, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 juin 2016) que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1992 par la société TNT Express France ; qu'occupant les fonctions de directrice au sein de l'une des directions de la société depuis le 1er décembre 2014, elle a été désignée le 29 février 2016 par le syndicat Unsa transport en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation le 14 mars 2016 et convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 mars suivant ;

Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation comme frauduleuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant la seule connaissance par Mme Y... d'un projet de licenciement collectif économique au moment de sa désignation comme représentante de section syndicale de l'UNSA Transport et ainsi d'un risque de mise en cause de son emploi, le tribunal d'instance qui a statué par un motif inopérant pour déclarer la désignation frauduleuse, sans s'expliquer sur les conclusions de l'UNSA Transport et de la salariée qui ont fait valoir que cette désignation était intervenue alors que Mme Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure de licenciement et qu'elle était pleinement justifiée pour assurer la défense des salariés menacés d'un licenciement économique en raison même des qualités professionnelles et relationnelles de la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant à la demande de la société TNT Express France la désignation de Mme Y... aux motifs que cette dernière n'avait pas fourni d'explications sur ses options syndicales successives auprès de deux syndicats distincts ce qui laisserait planer un doute de sa volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de l'UNSA Transport ou encore qu'elle n'avait pas produit de document de nature à établir l'exercice d'une activité syndicale et la défense des intérêts collectifs avant le mois de janvier 2016, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail ;

3°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'événements futurs et hypothétiques ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la désignation en qualité de représentante de la section syndicale de la Fédération UNSA Transport de Mme Y... est intervenue le 29 février 2016, quand la convocation de l'intéressée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui avait que le 23 mars suivant ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à la date de la désignation de Mme Y... qui seule doit être prise en cause pour apprécier la validité de celle-ci, il n'existait aucune menace pesant sur