Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 16-18.674
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° D 16-18.674
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distribution sanitaire chauffage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Brossette, et ayant un établissement [...] 07,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Geodis logistics Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Louis Joseph Gay Lussac, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution sanitaire chauffage, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution sanitaire chauffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution sanitaire chauffage et condamne celle-ci à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution sanitaire chauffage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'est pas appliqué au contrat de travail liant M. Y... à la société Brossette, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était intervenue sans procédure et sans motif de licenciement, d'AVOIR condamné la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3459,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 345,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 729,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à M. Y... d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société DSC aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le transfert du contrat de travail : M. Y... conteste que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, aient été réunies à la date du 1er novembre 2013, date à laquelle la société Brossette a décidé du transfert du contrat de travail de M. Y... au sein de la société Geodis ; il estime que la preuve n'est pas rapportée de l'existence du transfert d'une unité économique autonome ayant conservé son identité alors que les services entrepôt de l'établissement Brossette Toulouse ne peuvent être dissociés de l'activité dominante de la société Brossette ; ne sont pas plus démontrées les personnes transférées d'une unité à l'autre que les moyens de cette unité ; et la société Brossette a, après la date du transfert contesté, notifié à M. Y... l'envoi de ses documents sociaux de rupture et c'est encore elle qui l'a convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement . Il sollicite à titre principal sa réintégration au sein de la société Brossette avec un rappel de salaire et le prononcé de la rupture du contrat de travail pour manquement grave de l'employeur à son obligation de lui fournir du