Chambre sociale, 12 octobre 2017 — 15-19.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11026 F

Pourvoi n° Q 15-19.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association sportive gymnastique volontaire de Saint-Hilaire de Riez, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association sportive gymnastique volontaire de Saint-Hilaire de Riez ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Sabotier, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de régulariser l'intégralité de ses bulletins de salaire et déclarations sociales avec une imposition sur le salaire réel, et condamner l'Association à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de conseil et d'information en matière de cotisations pour la retraite, M. Pascal Y... fait valoir qu'il n'a pas été informé par son employeur des conséquences du choix entre une imposition au forfait ou une imposition sur le salaire réel pour le calcul du montant de sa retraite ; que l'arrêté du 27 juillet 1994 a institué une assiette forfaitaire pour les rémunérations versées aux personnels sportifs et assimilés dont le montant n'excède pas une limite mensuelle ; que l'application de l'assiette forfaitaire est facultative ; que les cotisations peuvent d'un commun accord entre les intéressés et l'employeur être calculées sur le montant des rémunérations réellement allouées ; que le salarié peut donc opter soit pour une imposition forfaitaire ce qui diminue les cotisations à payer soit pour une imposition au réel ; que M. Pascal Y... a fait le choix d'opter pour une imposition forfaitaire ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne fait peser sur l'employeur une obligation de conseil ou d'information sur les conséquences de ce choix qui relève de la seule responsabilité du salarié ; qu'il en résulte que M. Pascal Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur le montant global des rémunérations versées aux salariés ; que par exception, dans différentes situations précisément réglementées, les cotisations sociales peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire ; que l'arrêté du 27 juillet 1994 « fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire » prévoit que les cotisations sociales sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle, ou par dérogation, et d'un commun accord entre les parties, sur le montant des rémunérations versées aux intéressés, mais seulement pour les personnes exerçant une activité rémunérée dans le cadre d'une fédération agréée par le minist