Chambre sociale, 11 octobre 2017 — 16-17.183
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11027 F
Pourvoi n° G 16-17.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé Waters Marketing et Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters Marketing et Distribution à payer au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Marketing et Distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la subvention de fonctionnement due au comité d'entreprise par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution doit être calculée sur la base d'une masse salariale égale au montant des sommes figurant sur le compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que celles-ci s'opposent sur la définition à donner aux termes de « masse salariale brute » ou de « montant global des salaires payés » qui sont employés par les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail qui définissent respectivement l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées au comité d'entreprise par l'employeur, étant précisé que le comité d'entreprise et la société Nestlé s'accordent pour reconnaître que les deux expressions, bien que différentes et non définies par le code du travail, recouvrent la même réalité ; que la société Nestlé a toujours calculé le montant des sommes ainsi dues au comité en se fondant sur la déclaration annuelle des données sociales (ou DADS) ; que le comité d'entreprise soutient que l'énumération des sommes figurant sur ce document est trop étroite et qu'il y a lieu de prendre en considération dans la comptabilité de la société, le compte 641 prévu par le plan comptable général, en soustrayant seulement, certaines de ces sommes qui n'auraient pas de caractère salarial, et ce, conformément à la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'il est de principe, désormais – et depuis une jurisprudence récente -, que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale, comme à celui de la subvention de fonctionnement, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la société Nestlé doit dès lors être déclarée mal fondée en son argumentation et que le jugement du tribuna