Chambre sociale, 11 octobre 2017 — 16-60.310
Textes visés
- Article 999 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Irrecevabilité et rejets non spécialement motivés
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11028 F
Pourvoi n° K 16-60.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT, pris en son Union locale de Sainte-Geneviève des Bois et ses environs, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Salah Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Yves X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident dans l'éventualité où son pourvoi principal serait déclaré irrecevable ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT et de M. Y..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Yves X... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal formé par M. Y... :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi principal formé par le syndicat CGT et sur le pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par M. Y... ;
REJETTE les pourvois principal du syndicat CGT et incident de M. Y... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT, demandeur au pourvoi principal, et M. Y..., demandeur aux pourvois principal et incident
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par l'Union locale Sainte Geneviève des Bois et ses environs CGT et d'AVOIR condamné in solidum M. Salah Y... et le syndicat CGT à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.2143-3 du code du travail que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; la notion d'établissement distinct s'entend d'une implantation géographique