Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-14.544
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2157 F-D
Pourvoi n° Q 16-14.544
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mimoun Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Eric Z..., dont le siège est [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Atoll,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Atoll et Z... & associés ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atoll et de la société Z... & associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Atoll (la société), en qualité de « lasériste » ; que, placé le 8 février 2013 en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail, il a été déclaré apte à la reprise lors de l'examen médical du 13 mai 2013 mais a contesté l'avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 août 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement du salaire n'était pas contesté mais uniquement la date de celui-ci, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déduit des pièces produites qu'un retard n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégué