Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-17.164
Textes visés
- Articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail.
- Article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2158 F-D
Pourvoi n° N 16-17.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Frost et Sullivan limited, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Frost et Sullivan limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 5 novembre 2008 par la société Frost et Sullivan Ltd (la société) en qualité de « principal consultant », directeur conseil France ; que sa rémunération a été fixée sur la base annuelle forfaitaire brute de 94 000 euros, outre une rémunération variable calculée en tenant compte de la performance individuelle du salarié ainsi que de la performance de l'entreprise ; que, par avenant signé avec observations le 31 janvier 2011, les fonctions du salarié ont été modifiées, celui-ci exerçant à compter du 3 février 2011 uniquement les activités de « principal consultant » ; que le salarié a été licencié le 10 août 2012 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur justifiait du montant des commissions réglées au salarié ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que l'employeur ne pouvait laisser un salarié reprendre son travail sans le faire bénéficier de la visite de reprise auprès du médecin du travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, qu'il s'avère toutefois que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2010, a repris son travail le 5 juillet 2010 et que le contrat de travail s'est poursuivi sans autre suspension, que dès lors, il apparaît que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail qui d'ailleurs s'est poursuivie sans autre suspension depuis lors, qu'en outre, le salarié n'a jamais évoqué une conséquence particulière de cet accident et n'a jamais été examiné par le médecin du travail puisqu'il ne s'est pas rendu à sa convocation pour la visite périodique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 24 juin 2010, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l'un de ceux visés par l'article L. 1226-9 du