Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-16.813
Textes visés
- Article L. 5213-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
- Article L. 3121-33 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2159 F-D
Pourvoi n° F 16-16.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 11 février 1998 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service, a occupé, en dernier lieu, le poste de chef caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie d'origine professionnelle et déclarée le 30 août 2010 inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 octobre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 5213-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, l'arrêt retient que, certes la salariée a été reconnue travailleur handicapé par décision du 5 mai 2010, que cependant les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer, après avis médical, qu'aux travailleurs handicapés reconnus aptes à un poste de travail, que la salariée, déclarée apte à un poste à caractère administratif, a décliné toutes les propositions de reclassement qui lui ont été adressées et n'a pu être reclassée au sein de l'entreprise, qu'en l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de l'article précité et de possibilité d'affectation de la salariée à un poste de reclassement, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société ;
Attendu cependant que la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, que la salariée fournit une photocopie en pièce 52 de ses conclusions, qui serait selon elle un calcul d'heures, que le nom de la salariée n'apparaît pas sur cette feuille, que cette dernière est complètement incompréhensible, qu'aucune preuve sur les horaires et les temps de pause ne vient corroborer les dires de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle et pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'éta