Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-23.891

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2160 F-D

Pourvois n° Z 16-23.891 E 16-23.896 K 16-23.901 à N 16-23.903 R 16-23.906 M 16-23.925 W 16-23.934 J 16-23.946 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934, J 16-23.946 formés par la société N...               , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre neuf arrêts rendus le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...]                                          ,

3°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...]                                          ,

4°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...]                                  ,

5°/ à M. Slimane C..., domicilié [...]                              ,

6°/ à M. Bruno D..., domicilié [...]                               ,

7°/ à Mme Colette E..., domiciliée [...]                                 ,

8°/ à Mme Geneviève F... épouse G..., domiciliée [...]                             ,

9°/ à M. Joël H..., domicilié [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme J..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société N...               , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et des huit autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934 et J 16-23.946 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et huit autres salariés ont travaillé dans les établissements situés [...]                 , exploités successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que, postérieurement à la rupture des contrats de travail, suivie de transactions, la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société N...                ; que les sites de Drancy et de Beauvais ont été inscrits par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu que pour débouter la société N...                de son moyen d'irrecevabilité et la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'il suit des articles 2048 et 2049 du code civil combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son "préjudice d'anxiété amiante", ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci, ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction, qu'en l'espèce, quand bien même les accords transactionnels concernent les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition des transactions ne visent le droit des salariés à l'indemnisation du "préjudice d'anxiété amiante", lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des transactions, les salariés déclaraient être remplis de tous leurs droits issus des relations de travail ayant existé entre les parties et de leur rupture et renoncer expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de leurs contrats de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sei