Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-23.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2161 F-D

Pourvois n° Q 16-23.905 Y 16-23.936 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Q 16-23.905 et Y 16-23.936 formés par la société E... D... France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre deux arrêts rendus le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Nadine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                     ,

2°/ à M. A..., domicilié [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société E... D... France , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 16-2305 et Y 16-23.936 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces des procédures, que Mme Y... et M. A... ont travaillé dans un établissement situé [...]             et exploité successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société E... D... France ; que le site de Drancy a été inscrit par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les salariés ont respectivement signé avec leur l'employeur, les 24 juillet 2009 et 7 juin 2004, une transaction ; qu'invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la société E... D... France de son moyen d'irrecevabilité et la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'il suit des articles 2048 et 2049 du code civil combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son « préjudice d'anxiété amiante », ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci, ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction, qu'en l'espèce, quand bien même les accords transactionnels concernent les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition des transactions ne visait le droit des salariés à l'indemnisation du « préjudice d'anxiété amiante », lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des transactions, les salariés déclaraient être remplis de tous leurs droits issus des relations de travail ayant existé entre les parties et renoncer expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de leurs contrats de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sein de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera trans