Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-15.320
Textes visés
- Articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2162 F-D
Pourvoi n° G 16-15.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CPF Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CPF Asset management et de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 2 mai 1989 en qualité d'adjoint de comptabilité par la société Comptoirs modernes union commerciale, exploitante de supermarchés sous l'enseigne « Stoc » et qui a été intégrée dans le groupe Carrefour ; que le salarié a été transféré, à l'intérieur de ce groupe, à la société CSF, au sein de laquelle il est devenu chargé d'expansion le 6 mars 1998 ; qu'au mois d'octobre 2008, il a été mis à la disposition de la société CPF, gestionnaire des actifs immobiliers du groupe ; qu'après avoir été engagé directement par la société CPF Asset management à compter du 1er janvier 2009, le salarié a été transféré à la société CSF à effet du 1er septembre 2011 ; qu'estimant avoir été licencié de fait par la société CPF Asset management avant de se voir imposer par la société CSF des modifications du contrat de travail et d'être soumis à une inégalité de traitement en matière salariale, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CSF le 13 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant à l'encontre de la société CPF Asset management qu'à l'encontre de la société CSF ;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le moyen est rendu sans objet par l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel le 16 octobre 2017 ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société CPF Asset management, l'arrêt retient que le transfert dans une autre société du groupe avec signature, le 28 août 2011, d'un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d'un entretien le 8 juillet et d'un échange de correspondances avec M. Y... qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions pour pouvoir prendre sa décision, et reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu'il a dû considérer comme suffisantes puisqu'il a signé le 28 août le contrat de travail avec la société CSF sans aucune réserve et en apposant la mention lu et approuvé, sans avoir fait précéder cette signature d'une correspondance exprimant qu'il se sentait contraint à la signature ni l'avoir davantage fait suivre d'une correspondance en ce sens, étant rappelé que la prise d'acte n'est intervenue que plusieurs mois plus tard, que dans ces circonstances, il peut être relevé que la rupture du contrat de travail avec la société CPF Asset management s'est effectuée d'un commun accord et que le salarié n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un licenciement et à solliciter les indemnités correspondantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la conclusion d'une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, formées à l'encontre de l