Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-14.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12, alinéa 1 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2164 F-D

Pourvoi n° U 16-14.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marino Y..., domicilié [...]                                   ,

2°/ le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société Clemessy, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La société Clemessy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Clemessy le 6 novembre 2001 en qualité d'agent de gestion, statut cadre de niveau V, indice 086, moyennant une rémunération forfaitaire pour 212 jours de travail par an ; que, par avenant du 12 septembre 2007, le salarié a été classé au coefficient 92, avant d'être classé à la position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par avenant du 16 juin 2008 ; qu'estimant qu'il aurait dû bénéficier de la position II dès le 1er novembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, qui est recevable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés, ainsi que de sa demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M. Y... qui s'était pourtant vu attribuer la qualité de cadre par son contrat de travail et avait signé avec la société Clemessy une convention de forfait annuel en jours relevait de la nouvelle catégorie de cadres créée par l'article 3 de cet accord du 29 janvier 2000 pour lui refuser les classifications et l'avancement prévus à l'article 22 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en vertu de l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000, un salarié peut se voir attribuer le statut de cadre et l'ensemble des droits attachés à cette qualification, quand bien même il ne remplirait pas la condition de diplôme prévue par l'article 1er de cette convention, dès lors qu'il dispose du niveau de classement requis, d'un degré d'autonomie suffisant et a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ; qu'en déclarant que M. Y... qui n'avait pas les diplômes requis par l'article 1er de la convention collective susvisée ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre et des avantages y afférents, quand il en était dispensé compte tenu de sa qualification contractuelle de cadre et de la convention de forfait annuel en jours qu'il avait signée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la co