Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-15.168
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2165 F-D
Pourvoi n° T 16-15.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intra Call Center (ICC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Samantha Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intra Call Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 2016), que la société Intra Call Center a engagé Mme Y... par des contrats à durée déterminée successifs du 15 octobre 2012 au 30 avril 2013, pour surcroît temporaire d'activité, puis, du 14 mai au 30 novembre 2013 pour remplacer des salariés absents ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la fourniture de l'attestation Pôle Emploi, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et le préjudice en résultant ; que, pour condamner la société Intra Call Center au paiement de dommages- et intérêts pour retard dans la production de l'attestation Pôle Emploi, la cour d'appel s'est bornée à constater « une remise tardive des documents, laquelle a nécessairement généré un préjudice pour Madame Y... » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intra Call Center aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Intra Call Center
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012 au 30 novembre 2013, et d'AVOIR condamné la société INTRA CALL CENTER à payer à Madame Y... les sommes de 1.538,51 euros à titre d'indemnité de requalification sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'aux termes de ce même article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'en l'espèce, et bien que madame Y... n'en tire pas argument, il convient d'observer qu'elle a été engagée par la société INTRA CALL CENTER à compter du 15 octo