Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 15-29.391
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2170 F-D
Pourvoi n° H 15-29.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association de groupements éducatifs, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de groupements éducatifs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2015), que Mme Y... a été engagée le 3 novembre 2003 par l'Association de groupements éducatifs, qui a pour mission la formation et la réinsertion des jeunes en difficulté, en qualité de directrice d'un centre éducatif et professionnel ; que licenciée le 18 août 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas entaché de nullité et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement reprochait expressément à Mme Y... d'avoir signalé au procureur de la République des actes de maltraitance ; qu'en retenant que Mme Y... n'avait pas été licenciée pour avoir dénoncé aux autorités des actes de maltraitance, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le licenciement motivé par la dénonciation de faits de maltraitance est nul quelle que soit valeur des autres griefs invoqués pour licencier le salarié ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... a été licenciée notamment pour avoir dénoncé des actes de maltraitance au sein du CEP ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que la lettre de licenciement faisait apparaître que la salariée n'avait pas été licenciée en violation de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles pour avoir signalé aux autorités des actes de maltraitance mais pour des faits d'insuffisance professionnelle, son employeur lui reprochant un management inadapté ainsi que le non-respect des règles internes de fonctionnement en cas de constatation d'actes graves au sein de l'établissement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses conclusions tendant à ce que l'AGE soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 70 000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 36 000 euros au titre de son préjudice de retraite.
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre d