Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-16.624

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2171 F-D

Pourvoi n° A 16-16.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mecaplast France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ à Pôle emploi Franche Comté, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mecaplast France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2016) que M. Y... a été engagé à compter du 6 mars 2000 en qualité de chargé de mission par la société Neyr plastiques holding, aux droits de laquelle vient la société Mecaplast France ; qu'ayant été licencié le 24 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 46 400 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le licenciement intervenu alors qu'il avait 59 ans mois le privait de la possibilité de cumuler les trimestres suffisants à une retraite à taux plein relevant du régime général qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 61 ans et 7 mois, et sollicitait à ce titre la réparation de la perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice invoqué par le salarié était calculé sur des éléments «hypothétiques » que l'indemnité allouée au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail n'avait pas vocation à réparer, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son licenciement à l'âge de 59 ans l'avait privé d'une chance de bénéficier de nouveaux points de retraite complémentaire ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la perte de chance invoquée était purement hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'avoir limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Didier Y... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence