Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-14.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10995 F

Pourvoi n° M 16-14.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mutualité française bourguignonne (SSAM), dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mutualité française bourguignonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutualité française bourguignonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutualité française bourguignonne à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité française bourguignonne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mme Z... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Mutualité Française Bourguignonne à lui verser les sommes de 9. 199,56 € à titre d'indemnité de préavis outre 919,96 € à titre de congés payés afférents, 2. 710,80 € à titre d'indemnité de licenciement et 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que Mme Z... invoque non seulement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat mais également une situation de harcèlement moral ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... précise qu'à partir de l'arrivée de Mme C..., en qualité de nouvelle directrice de l'établissement "Le [...] ", en avril 2011, les remplacements pour compenser les absences du personnel ne furent que partiels ; qu'à compter du 24 juin 2011, la troisième infirmière, en congé maternité, n'était plus remplacée ; qu'au cours de l'été, chacune des deux infirmières se trouvait seule, pendant les congés de sa collègue, avec des intérimaires à gérer ; que Mme D..., l'autre infirmière, s'est trouvée en arrêt maladie et qu'elle-même a été ar