Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-14.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10996 F

Pourvoi n° R 16-14.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maif, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maif ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "dit que Monsieur Y... a la qualité de délégué départemental" et de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation avec la MAIF et "de toutes ses demandes subséquentes" en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts, ainsi que de l'avoir condamné à verser à la MAIF les sommes de 100 € et 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS propres QUE " Il convient de rappeler que Monsieur Y... a été recruté par la MAIF en qualité de délégué départemental à compter du 1er janvier 2005 ; qu'après 6 mois de période probatoire, il a assuré une permanence de 3 demi-journées par semaine au sein de la MAIF ; que parallèlement Monsieur Y... est élu en 2009 à l'assemblée générale des sociétaires sur une liste présentée par le conseil d'administration ; qu'il indique que c'est en sa qualité d'élu des sociétaires qu'il a signé une motion qui faisait état des dérives autoritaires et du manque de transparence dans la gestion de la mutuelle ; que suite à cette démarche d'opposition, son mandat de délégué départemental lui a été retiré notamment pour l'un des motifs suivants mentionnés dans un courriel de la MAIF du 26 juin 2012 : « ... Il apparaît que tu manifestes un profond désaccord avec la politique menée par le conseil d'administration, ce qui te place, de fait, en dehors du mandat qui t'a été confié en vertu de l'article R 322-55 du Code des assurances et de l'article 24 des statuts de la mutuelle » ;

QUE si Monsieur Y... demande la requalification de son mandat de délégué départemental en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que : - il devait respecter des horaires de travail, - il était affecté à la délégation, c'est à dire à l'agence commerciale de la MAIF, - il percevait une rémunération fixe en contrepartie de son travail, outre des indemnités en cas de déplacement, - il travaillait dans un service organisé, devait respecter les consignes et instructions et devait rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le correspondant départemental,

il ne démontre toutefois pas l'existence d'un lien de subordination nécessaire au contrat de travail qui, au demeurant, s'avère impossible en l'espèce car incompatible avec la qualité de mandataire en raison du Code des assurances et des articles 24 et 25 des statuts de la MAIF ;

QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans