Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-16.685

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10997 F

Pourvoi n° S 16-16.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette B...            , domiciliée [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme B...            , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B...             aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B...            .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Bernadette B... de ses demandes tendant à voir ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis la première date d'embauche au 22 janvier 1991 et à voir condamner la SA La Poste au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts en réparation de ses droits auprès des caisses de retraite générale et complémentaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, au rétablissement de carrière à compter du 22 janvier 1991, à la remise de bulletins de salaires rectifiés et à la régularisation auprès des caisses de retraite sécurité sociale et complémentaire avec effet à la date du 22 janvier 1991.

AUX MOTIFS QUE sur la période de travail de 1991 à 1994 dans le département de l'Indre, après un premier contrat à durée déterminée à effet du 22 janvier 1991 Mme B...             avait obtenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 8 novembre 2011 sur un poste fie guichetier à Saint Maur (pièce n° 21) ; qu'elle indique que pour suivre son mari à Uzerche, elle n'avait pas démissionné mais transmis le 27 juin 1994 un courrier à La Poste au terme duquel elle demandait un poste dès son arrivée à Uzerche et se tenir à disposition de juin 1994 à 1996 ; que la teneur du courrier du 27 juin 1994 dont Mme B...             communique une copie est la suivante : (pièce 104) « J'ai l'honneur de vous faire part qu'à compter du 19 août 1994, je ne pourrai plus effectuer l'heure de travail qui me rattache au bureau de poste de Saint Maur. Mon mari, premier surveillant à la maison centrale de Saint Maur est muté au centre de détention d'Uzerche, près de Brive, au 1er septembre 1994. Cette mutation entraîne donc notre déménagement dans cette région. Cependant j'aimerais rester à la disposition de La Poste pour un éventuel emploi à Brive » ; que ce courrier du 27 juin 1994 qui n'a pas été envoyé en recommandé (contrairement aux demandes de reprise d'ancienneté transmises en recommandé en mars et mai 2013 (pièce 102 et 103) a entraîné la réponse suivante de La Poste le 17 août 1994 : « Par lettre du 17 août 1994, vous avez présenté votre démission. Je vous informe que celle-ci est acceptée... » ; que l'interprétation de Mme B...             qui considère ne pas avoir démissionné est cependant contraire à l'ensemble des documents versés au dossier, notamment à cette réponse de la Poste en date du 17 août 1994 qui accepte la démission présentée le 27 juin 1994 sans que Mme B...             ne la conteste alors. En effet, Mme B...             ne peut soutenir qu'il s'agissait d'une demande de mutation puisqu'elle n'a pas sollicité de poste pendant plus de deux années après cette lettre et son arrivée en Corrèze en 1994 ; que le conseil des prud'homm