Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-16.947

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10999 F

Pourvoi n° B 16-16.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Coffrages systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                        ,

2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...]                                           , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Coffrages systèmes,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Manuel C... , domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coffrages systèmes et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités, à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS Qu'il ressort des articles L.2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, lorsque ces salariés sont placés dans une situation identique ; que la différence de statut et de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes activités, avec les mêmes responsabilités n'est justifiée que si elle se fonde sur des éléments objectifs, tels que le niveau de qualification et de compétence, l'expérience professionnelle et le degré de responsabilité ; que Monsieur C... sollicite la reconnaissance du statut de cadre de niveau III coefficient 420, sur le fondement de l'annexe IV relatif à la classification de cadre ; que Monsieur C... fait valoir qu'il a exercé à compter de la fin du mois de mai 2008 les missions d'un directeur de site qui relèvent d'un statut différent de celui pour lequel il était rémunéré ; qu'au soutien de cette affirmation, il explique qu'avant cette date, il travaillait en tant qu'adjoint du directeur et que lorsque ce dernier a quitté l'entreprise, il a exercé les fonctions qui lui étaient originellement attribuées sans bénéficier néanmoins d'un changement de statut et de rémunération ; qu'afin d'attester de la réalité de ses fonctions de cadre, Monsieur C... produit cinq attestations de collègues qui indiquent qu'il gérait l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sur le site de Villetaneuse depuis le départ de l'ancien directeur et qui précisent notamment qu'il « manageait », « validait [les] congés », « donnait les consignes au chef d'atelier » et que c'était à lui qu'étaient adressées les demandes d'augmentation de salaire, ainsi que toutes les autres requêtes inhérentes à la vie de l'entreprise ; qu'il verse aux débats un ensemble de documents corroborant ces témoignages (recrutement, autorisations d'absences....) ainsi qu'un ensemble de courriers qui lui sont adressés pour l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES et émanant de clients, entreprises partenaires, compagnie d'assurances, entreprise chargée de la vérification du matériel sur le site par exemple ; qu'il produit en outre une attestation de l'ancien directeur, Monsieur B... aux termes de laquelle ce dernier explique : « Lorsque j'ai décidé de quitter la société COFF