Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-17.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11000 F

Pourvoi n° K 16-17.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lydie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière Z..., improprement dénommée par l'arrêt attaqué Foncière Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financière Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité la condamnation de la société Financière Z..., employeur, au paiement à madame Y..., salariée, des sommes de 18 677,92 euros à titre de rappel de salaire et 1 867,79 euros au titre des congés payés y afférents, 1 294,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 7 532,52 euros au titre du rappel de treizième mois, 4 542 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis et 454,20 euros au titre des congés payés y afférents, 779,27 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et 8 747,60 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

Aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats que madame Y... avait été engagée par la société Financière Z... à compter du 11 mars 1991 sans contrat de travail écrit ; que ses bulletins de paie mentionnaient alors un emploi de directeur administratif à temps partiel de 67 heures par mois ; que du 1er avril 1992 au 31 décembre 1997, le contrat de travail de madame Y... avait été transféré à la société Tempobail ; que ses bulletins de paie faisaient état d'une qualification de directeur administratif et commercial toujours à 67 heures par mois ; qu'après nouveau transfert de son contrat de travail au sein de la société Financière Z... à compter du 1er janvier 1998, ses bulletins de paie la qualifiaient de directeur commercial non cadre avec un horaire de 67 heures mensuel ; que par avenant du 27 septembre 2002, le contrat de travail de madame Y... avait à nouveau été transféré à la société Tempobail jusqu'au 1er octobre 2004, l'avenant faisant mention d'une qualification de directrice administrative et commerciale et ses bulletins de paie de directrice commerciale non cadre son horaire restant inchangé ; qu'en application d'une convention de mutation du 15 septembre 2004 à effet au 1er octobre 2004, madame Y... avait vu son contrat de travail à nouveau transféré au sein de la société Financière Z...     à temps partiel de 67 heures, ses bulletins de paie faisant état d'une qualification de directrice commerciale non cadre, qualification figurant sur tous ses bulletins de paie jusqu'à son licenciement ; qu'à partir de mai 2005, son temps partiel était passé de 67 heures à 120 heures de travail par mois ; ( ) que la société Financière Z... contestait le statut cadre revendiqué par madame Y... au motif qu'elle exerçait un emploi à temps partiel ; que la cour estimait que madame Y... n'apportait pas suffisamment d'éléments au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail permettant de contredire les horaires de travail à temps partiel figurant sur ses bulletins de paie à savoir 67 heures jusqu'en avril 2005 et 120 heures à compter de mai 2005 ; qu'elle ne versait aux débats aucune attestation de collègue de travail certifiant qu'elle travaillait à temps ple