Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-10.385
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° U 16-10.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cteam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cteam France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu' énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Christian Y... le 14 août 2013 lui fait grief de ne pas avoir veillé « au respect des règles applicables en matière de sécurité pour vous-même et les membres de votre équipe, au respect des règles applicables en matière d'environnement et au respect des règles applicables en matière de tenue à jour, de présentation de documents sur chantier. » Au soutien de ces griefs, l'employeur produit aux débats un compte rendu de visite, établi par son client, la société RTE, qui a pu constater, sur site, le 18 juillet 2013 : l'absence de Christian Y..., conducteur de travaux, l'absence de documents afférents à la prévention du risque électrique sur site, l'absence du plan de prévention et des documents relatifs à l'environnement, la présence sur site d'un salarié vêtu d'un short, d'un second, manipulant du ciment, sans port de gants, l'absence d'un bac de rétention pour le pot de « peinture » et de protection (par exemple une bâche) pour la confection du mortier, l'absence d'agrément de la peinture pour l'usage qui en était fait. Ce rapport concluait : « l'absence de traçabilité des opérations, de toute documentation sur site et des mesures préventives contre les risques environnementaux méritent une analyse de la part de l'entreprise qu'elle transmettra à RTE ». Ces faits sont précis, objectifs, vérifiables. Christian Y... n'en conteste pas la réalité. En revanche, il en conteste l'imputabilité, invoquant son absence du site lors de la visite du client, soulignant que son absence avait transféré au chef d'équipe, Monsieur B..., la responsabilité technique du site et du personnel s'y trouvant. Il ressort des fiches de poste de chef de chantier, produites aux débats, (fonctions confiées à Christian Y...) et de chef d'équipe (fonctions confiées à Monsieur B...) que ce dernier est placé sous la responsabilité du chef de chantier. S'il conduit une équipe de monteurs, la fiche de poste ne met à sa charge aucune responsabilité. En revanche, en sa qualité de chef de chantier, il n'est pas contesté que Christian Y... était responsable de l'organisation et le développement du chantier, du personnel placé sous ses ordres, du respect des normes et des directives de sécurité et de l'attribution de travaux spéciaux. Le