Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-12.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° E 16-12.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Côte, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Régis A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Côte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Côte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Côte
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 10 mars 2014 et condamné la société Côte à verser 145.016 € à monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE « au service de la société Côte à compter du 2 juillet 2007, en dernier lieu en qualité de responsable commercial, monsieur A... a saisi le 9 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; son licenciement, pour inaptitude, a été prononcé le 10 mars 2014 ; au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il est désormais acquis aux débats que l'employeur s'est soustrait au paiement du treizième mois prévu par son contrat de travail, de manière répétée et durant les années 2008 à 2010, cette créance de salaire s'élevant au jour de la saisine du juge social à la somme de 16.500 €, outre 1.550 € au titre des congés payés afférents ; le jugement sera confirmé du chef de la condamnation de l'employeur au paiement de ces deux sommes ; la cour relève ce premier manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dont le degré de gravité est loin d'être négligeable eu égard à l'importance de cette créance de salaire et à la répétition de ce manquement durant trois années ; il convient à ce stade de l'examen de la cause de préciser que lors de son embauchage monsieur A... s'est vu confier la direction de l'agence de Lavera (Bouches du Rhône) spécialisée dans les travaux publics ; sa rémunération était arrêtée à 5.500 € bruts par mois, outre un treizième mois et une prime de fin d'année calculée sur les résultats de l'agence dont il assurait la direction ; en octobre 2007, sans accord de monsieur A... , son employeur modifie son emploi en substituant à sa qualification de « responsable d'agence Provence » la qualification de « responsable commercial » et en abaissant unilatéralement sa rémunération brute mensuelle qui de 5.500 € passe à 4.812,64 € ; l'amputation du salaire convenu porte la créance de salaire à la somme de 38.020 €, outre 3.802 € au titre des congés payés afférents, pour la période d'octobre 2007 à avril 2012 inclus, étant observé que le salarié fut ensuite en arrêt de travail du 9 mai 2012 au jour de son licenciement ; la prise en considération de cette très importante créance caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; en mars 2010, l'agence de Lavera ferme et, selon lui, l'employeur contraint son salarié à travailler à son domicile quatre jours par semaine et à être présent un jour par semaine au siège de l'entreprise situé à [...] (Isère) ; toutefois, la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats la démonstration de ce fait contesté par la partie