Chambre sociale, 6 octobre 2017 — 16-16.745
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11007 F
Pourvoi n° H 16-16.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hôtels et casino de Deauville, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôtels et casino de Deauville, de Me B..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtels et casino de Deauville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtels et casino de Deauville à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtels et casino de Deauville
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y..., d'AVOIR condamné la société des Hôtels et Casino de Deauville à verser à Madame Y... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société des Hôtels et Casino de Deauville aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. Le 16 juillet 2013, la société des Hôtels et casino de Deauville SA adressait à Mme Y... une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant : - ses négligences dans la gestion administrative du personnel et plus précisément dans la gestion des contrats de travail dont elle avait la responsabilité :- son manque de rigueur dans ses réponses aux demandes des salariés et des managers - son incapacité à seconder Mme Aurélie Q... en son absence. - son manque de fiabilité et de transparence de sa communication. En ce qui concerne les négligences concernant le contrat de travail de Julien C..., la société des Hôtels et Casino de Deauville SA expose qu'elle a commis des négligences dans la rédaction du contrat de travail de Julien C... en ce qu'elle a mentionné une durée de période d'essai erronée qui a empêché la société de renouveler ladite période ainsi qu'une clause inexacte concernant la polyvalence de ce salarié. S'il ne ressort pas de la pièce 11 qu'elle était chargée « d'établir les contrats de travail » cornme l'affirme l'employeur dans ses écritures, Mme Y... ne conteste pas qu'en fait, elle rédigeait les modèles de contrat de travail ; il apparaît néanmoins qu'elle ne les signait pas de sorte qu'il appartenait à ses supérieurs de vérifier les mentions y figurant avant de les soumettre aux personnes recrutées. D'ailleurs, le 16 janvier 2012, Mme Y... avait attiré l'attention de sa hiérarchie sur l'existence d'une modification intervenue depuis 18 mois au titre des périodes d'essai des contrats à durée indéterminée et avait informé Aurélie Q... de ladite modification, en lui mentionnant qu'elles étaient, pour les agents de maîtrise comme. M. C..., de 3 mois renouvelables une fois pour 2 mois (pièce 43) ; si le contrat de travail de M. C... joint au dossier porte une période différente (pièce 46), il n'est pas démontré que cette erreur peut être imputée à l'assistante dont la responsable, qu'elle avait préalablement informée sur la durée à mentionner, avait validé le contrat (pièce 47) ; dès lors, il n'est pas démontré que l'erreur commise puisse être imputée