cr, 11 octobre 2017 — 17-81.444
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant l'examen immédiat du pourvoi de la société Magforce Be et constatant la recevabilité immédiate de droit de ceux formés par les sociétés T2M SPRL et Magforce Invest.
Texte intégral
N° C 17-81.444 F-D
N° 2400
FAR 11 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Magforce Be, - La société T2M SPRL, - La société Magforce invest,
contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 6 février 2017, qui, dans l'information suivie contre la société Magforce Be, des chefs de corruption d'agents publics étrangers, d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant l'examen immédiat du pourvoi de la société Magforce Be et constatant la recevabilité immédiate de droit de ceux formés par les sociétés T2M SPRL et Magforce Invest ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 99, 591, 593, 706-141 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la restitution des sommes saisies ;
" aux motifs que, contrairement aux affirmations du mémoire en défense selon lesquelles, en premier lieu, la mainlevée de ces saisies serait intervenue par courrier du procureur du Roi du 24 février 2015, produit audit mémoire, il convient d'observer que ce document vise un dossier différent de celui relatif aux pièces d'exécution de ladite demande d'entraide ; que le procureur du Roi indique dans ce courrier avoir "informé les banques tiers saisies (Belfius et Société Générale) que les comptes précédemment bloqués pouvaient être libérés sous réserve d'autres saisies existantes en dehors de la présente procédure", sans aucune indication relative à l'identification des comptes concernés par cette mainlevée ; qu'il appert des pièces du dossier que le juge d'instruction belge en charge d'exécuter la demande d'entraide a opéré une saisie-arrêt sur ces mêmes comptes ; que c'est dans ces conditions que, par ordonnance du 25 juin 2015, le juge belge a constaté la saisie des sommes susvisées sur les comptes des sociétés Magforce Belgique, Magforce Invest et T2M et a ordonné le transfert des pièces saisies aux autorités françaises ; qu'en l'état des pièces figurant au dossier, aucune mainlevée de ces saisies n'apparaît donc avoir été ordonnée par les autorités belges et que seule la levée du blocage desdits comptes a été effectuée après transfert des sommes saisies ; que, les saisies porteraient sur la totalité du chiffre d'affaires des appelantes et compromettraient l'activité et la pérennité des sociétés appelantes, il est observé qu'il n'est produit sur ce point aucun justificatif ; que selon les éléments du dossier, il apparaît que des sommes d'argent en numéraire ont été remises par M. Z..., directement ou indirectement, à des personnes ou leurs proches, alors que ces derniers étaient d'anciens membres d'Etats africains ou des personnes en lien avec des fonctionnaires de ministères africains, et constituaient des contacts utiles dans le cadre de l'obtention de marchés publics dans ces pays étrangers ; que M. Z... est à l'origine de la création des sociétés Magforce Belgique, T2M et Magforce Invest ; qu'il a également des intérêts au sein de ces sociétés, étant associé de Magforce Belgique et administrateur de Magforce Invest ; qu'il est également mandataire sur les comptes Belfius n°(...)
et Société Générale n° (...) ouverts au nom de Magforce Belgique, ainsi que sur le compte Belfius n° (...) ouvert au nom de T2M et sur le compte Belfius n° (...) ouvert au nom de Magforce Invest ; que les investigations menées montrent qu'il existe des liens et relations entre ces trois sociétés ; que la société Magforce Belgique, représentée par M. Z..., a été nommée en qualité de gérant de T2M ; que la société T2M serait en cours de liquidation, mais que sa disparition n'est pas établie en l'état du dossier ; qu'elle encourt don