Chambre commerciale, 11 octobre 2017 — 15-18.372
Textes visés
- Article L. 313-23, 2°, du code monétaire et financier.
- Articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet
MmeMOUILLARD, président
Arrêt n° 1394 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 15-18.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M.Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeRobert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Air France, de la SCP Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), qu'en application d'une convention d'escompte de créances professionnelles, la société SMLS a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à la société Crédit du Nord (le cessionnaire) les créances qu'elle détenait sur la société Air France correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009 ; qu'après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures à la société SMLS, la société Air France a été assignée en paiement par le cessionnaire ; qu'elle a invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS selon lesquelles "toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d'un mois sera réputée nulle et non avenue" et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu'elle avait élu selon d'autres stipulations de ce marché ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au cessionnaire alors, selon le moyen :
1°/ que le bordereau de cession doit comporter certaines mentions à défaut desquelles l'acte, qui ne vaut pas cession ou nantissement de créances professionnelles, est inopposable au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour condamner la société Air France à payer au cessionnaire la somme de 131 576,27 euros, que les mentions erronées contenues dans le bordereau de cession de créances quant aux textes applicables étaient indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en opposant à la société Air France qu'il importait peu que la notification de la cession n'ait pas été faite à son siège dès lors qu'elle en avait eu nécessairement connaissance, quand elle se prévalait de l'article 5-4 du marché conclu avec la société SMLS selon lequel "pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs", la cour d'appel a violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;
3°/ qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en ajoutant enfin qu'il importait tout aussi peu que la société SMLS n'ait pas respecté les stipulations du marché prévoyant que toute cession de créance devait être précédée d'un préavis à peine de nullité dès lors que la société Air France avait réglé les créances litigieuses, la cour d'appel a violé L. 313-27 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2°, dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, l'arrêt retient à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-il abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant ret