Troisième chambre civile, 5 octobre 2017 — 15-22.175
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 701 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° P 15-22.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ Mme Monique Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre Z...,
2°/ à Mme Marie-José A... épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [...] , à usage de cour, en suppression des obstacles réduisant l'usage de la servitude conventionnelle de passage instituée entre les deux fonds par un acte du 22 mai 1953 ; que M. et Mme Z... ont formé une demande reconventionnelle en suppression de la rampe d'accès menant au garage de leurs voisins ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 701 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'acte du 22 mai 1953 prévoyait un droit de passage à pied, en voiture et camion par le porche de la cour, sans préciser la largeur de ce passage, et que ceux-ci ont manifesté sans équivoque que le droit de passage ne devait s'exercer que sur la largeur nécessaire pour permettre l'accès des véhicules au garage en ne prévoyant pas d'ouverture d'une porte piétons à côté de la porte du garage dans leur demande de permis de construire celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les titres concordants des parties fixent le passage sur l'entière cour commune cadastrée [...] , la cour d'appel, qui a dénaturé les titres du 26 janvier 2001 et du 5 décembre 2003, a violé les textes et le principe susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont fermé la partie ouverte d'un bâtiment de dépendance par un mur en aggloméré dont il n'est pas contesté qu'il est implanté en limite de leur fonds et que, contre ce mur, M. et Mme Z... ont fait construire sur leur propriété un mur de briques d'une épaisseur de quatre centimètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme X..., se prévalant des constatations de l'expert judiciaire, soutenaient que leur mur était édifié en retrait de deux centimètres sur leur propre fonds et que le mur de doublage construit par leurs voisins empiétait de deux centimètres sur leur terrain, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. et Mme Z..., l'arrêt retient qu'entre l'extrémité de la rampe pavée de ces derniers et le point E, la rampe ciment de M. et Mme X... dépasse la limite de propriété sur une largeur d'environ trente-six centimètres ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que la rampe d'accès constituait un ouvrage indispensable pour permettre l'accès à leur garage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, sauf celle concernant le débord du toit de la construction de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur l