Troisième chambre civile, 5 octobre 2017 — 15-25.018
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° D 15-25.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kalam, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Christian Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Kalam, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,10 avril 2015), que M. Z... , preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Kalam, l'a assignée en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction délivré le 28 juillet 2006 et, subsidiairement, en désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité ; que, l'expert commis ayant constaté l'existence d'une sous-location portant sur l'apposition de panneaux publicitaires, la bailleresse a, par acte du 17 juin 2008, fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l'acquisition passé le délai d'un mois de cette délivrance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la gravité de l'infraction doit être relativisée au regard du type d'occupation du caractère dérisoire de la contrepartie et des trois attestations témoignant de l'existence de ces panneaux publicitaires depuis au moins 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l'une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n'ait à apprécier la gravité du manquement contractuel, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI Kalam avait fait délivrer à M. Z... , le 17 juin 2008, un commandement d'avoir à cesser la sous-location consentie à la société Publicolor, en reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et que, le 18 juillet 2008, les panneaux étaient toujours en place, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la SCI Kalam la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Kalam
La SCI Kalam fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 104.078,73 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce, qui requièrent l'autorisation du bailleur de sous-louer et l'appel de ce dernier à concourir à l'acte, ne sont pas d'ordre public aux termes de l'article L. 145-15 du code de commerce, si bien qu'il peut y être dérogé conventionnellement, soit par un alourdissement du formalisme, soit par un allégement de ce dernier ; qu'il revient au juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain, d'interpréter les clauses du bail qui restreignent la faculté de sous-louer et d'apprécier la gravit