Troisième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-20.922
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° X 16-20.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France Investipierre, venant aux droits de la société Immobilière privée-France Pierre, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Immobilière privée-France Pierre,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Lavalin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SIRR ingénierie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société France Investipierre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lavalin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique , ci-après annexé :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2016), que, par acte du 1er février 2010, la société Sirr Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société SNC Lavalin, titulaire d'un bail d'une durée de neuf années à compter du 1er août 2003, a donné congé, à effet du 30 septembre 2010, sur le fondement de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, à la société SCPI France Investipierre, propriétaire des locaux ; que la bailleresse a assigné la locataire en annulation du congé et paiement de l'arriéré locatif dû jusqu'à l'issue de la période triennale en cours ;
Attendu que la SCPI France Investipierre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le preneur ait réalisé des actes de commerce tels que la fourniture de matériel ou de personnel ou accompli des actes relevant d'une activité commerciale d'agence d'affaires et retenu que la prise de participation dans toutes entités juridiques, qui n'était pas une activité commerciale par nature, ne pouvait suffire à exclure la qualification d'activité professionnelle et que, s'agissant d'un acte isolé, elle n'avait pas été exercée dans des conditions susceptibles d'entraîner une qualification commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé avait été valablement délivré conformément aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 régissant les baux professionnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Investipierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Investipierre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lavalin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société France investipierre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCPI France Investipierre de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant d'un bail du 4 juillet 2003 conclu antérieurement à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux ne peut avoir pour effet d'évincer, lorsqu'elles sont applicables, les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'il ressort de l'article 57 A que la faculté de délivrer congé à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de six mois, n'est ouverte qu'au preneur à bail d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel ; que les dispositions de l'article 57 A peuvent s'appliquer à une société ayant une forme commerciale, ce qui est le cas en l'espèce ; que le bail conclu entre la SCPI Immobilière Privée–France Pierre et la société Sirr Ingenierie stipule que la société preneuse s'est engagée « à n'utiliser les lieux loués que pour l'exercice de son activité définie sur l'extrait Kbis de son inscription au registre du commerce, soit : Prise de participation dans toutes entités juridiques. Etablissement de plans, études de devis de construction. Préparation de projet de marché, diriger et surveiller les travaux » ;