Troisième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-17.849

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10346 F

Pourvois n° H 16-17.849 et X 16-27.523 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° H 16-17.849 et X 16-27.523 formés par la commune de Montauban, agissant en la personne de son maire, domicilié [...]                                                                      ,

contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 rectifié le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Formasup'82, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la commune de Montauban de la SCP Richard, avocat de la société Formasup'82 ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° H 16-17.849 et X 16-27.523 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Montauban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montauban ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Formasup'82 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de Montauban.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de Montauban à verser à la société Formasup'82 la somme de 148.494 € au titre de l'indemnité d'éviction, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.145-14, alinéa 1er, du code de commerce, cette indemnité, due par le bailleur, est égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement, et selon l'alinéa 2, comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; que la commune de Montauban conclut au rejet de la demande de paiement d'une indemnité d'éviction en soutenant qu'en raison de l'interdiction faite au preneur de céder le droit au bail, le droit au bail est dépourvu de toute valeur économique et qu'en raison de la destination spécifique du bail interdisant toute affectation commerciale, la valeur locative de marché du bail résilié est nulle ; que cependant, aux termes du bail ayant lié les parties, d'une part, les locaux loués sont destinés à l'occupation professionnelle pour l'enseignement commercial, à l'exception de toutes affectations commerciales ; que dès lors, l'affectation limitée à l'enseignement commercial qui ne se limite pas à l'activité de formation exercée par la société Formasup'82, mais qui peut se rapporter à d'autres domaines d'enseignement comme les cours de soutien, l'enseignement de langues ou l'enseignement artistique, ne rend pas nulle la valeur locative des locaux donnés à Jean-Christophe Y... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         bail, mais la diminue ; que, d'autre part, si les preneurs ne peuvent sous aucun prétexte sous-louer ou céder à titre onéreux ou gratuit ou apporter en société en tout ou en partie, les lieux loués, dans le cas d'une cession de l'entreprise, l'utilisation des locaux pourra se poursuivre par le nouveau propriétaire, la destination restant inchangée ; que dès lors qu'en cas de cession de l'entreprise, qui, en l'espèce, n'est nullement impossible compte tenu de la palette d'enseignements pouvant être dispensés, la poursuite du bail était possible, la valeur du droit au bail est nécessairement diminuée mais non inexistante ; que si le bail décrit sommairement les locaux loués, à savoir au rez-de-chaussée un préau avec toilettes, au premier étage quatre salles de classe, une entrée avec réception et un bureau et a