Troisième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-19.026
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° M 16-19.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Anne Claude Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Fadel Z...,
2°/ à Mme Imane B..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamner les époux Z... à retirer les résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes du mur séparatif qui empiétaient sut leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE si les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'existence d'empiètements, force est de constater que cette mitoyenneté du mur pignon de leur propre pavillon, mise en évidence par l'expertise judiciaire, qu'il ne conteste pas, remet en cause leur argumentation ; qu'il appartient à chaque partie de préciser les moyen de droit sur lesquels se fondent ses demandes et de fournir à la juridiction saisie de tous élément de fait de nature à justifier de son argumentation et du bien-fondé de ses demandes ; que, comme il a été dit, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'un constat unilatéral de dernière heure et de mesures non contradictoires faites au creux d'un sondage de circonstance à cet occasion par un huissier non technicien de la construction, pour prétendre rapporter la preuve de l'existence d'un empiètement ; que de plus, en faisant construire le mur pignon de leur propre pavillon au droit de ce mur mitoyen les époux Z... ont ainsi placé les fondations pour partie sous le mur de leur nouvelle construction et pour partie sous le mur mitoyen dont il sont donc propriétaires pour moitié, mais de fondation mois profonde que celle de leur mur privatif ; que si l'expert a retenu la nécessité, par respect des retenu la nécessité, par respect des règles de l'art de procéder à la dissociation des fondations du mur mitoyen de celles du mur du pavillon Z... qui y est partiellement accolé, force est de constater que les époux X... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à ce titre et qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien de causalité avec la réalisation de cette fondation, sous le mur mitoyen ; que leur maison a plus d'un siècle et comme il a été dit, Mme Z... a fait établir un constat préventif de l'état du pignon de cette maison attenante à leur parcelle avant tout début de travaux, sans que les époux X... n'aient répondu à l'invitation faite par leurs voisins pour en assurer le caractère contradictoire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de condamnation des époux Z... à réaliser des travaux tant en fondation qu'en retrait des résidus de mortier ; que pour ces mêmes motifs les appelants ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice qui aurait été causé par leurs voisins auxquels ils infligent des procédures dont la Cour observe le caractère abusif et vexatoire ;
AUX MOTIFS ADOPTÉ