Chambre sociale, 5 octobre 2017 — 16-11.477
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2197 FS-D
Pourvoi n° F 16-11.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), qu'engagée par la société Crédit lyonnais à compter du 12 septembre 1974 en qualité de guichetière d'accueil, puis de directrice d'agence, et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2015, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2011 afin de voir reconnaître rétroactivement son statut de cadre au 1er janvier 1997, conformément à l'article 52 de la convention collective nationale de la banque du 20 août 1952 et voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour les années 2003 à 2008, les indemnités de congés payés afférents, des dommages-intérêts en raison des préjudices financiers subis entre 1997 et 2003 et du fait de la perte de ses droits à retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'en refusant d'examiner si la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ;
2°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner les demandes fondées sur des faits antérieurs au 7 avril 2006, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction, alors qu'en l'absence de texte spécifique, l'action du salarié en reconnaissance du statut de cadre était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise au délai de prescription de droit commun, et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ;
3°/ que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, par motifs propres, que le fait que la salariée aurait exercé les fonctions