Chambre sociale, 5 octobre 2017 — 16-15.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2198 FS-D

Pourvoi n° G 16-15.780

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Resteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la société Océane de restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Resteco, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Océane de restauration, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Resteco le 2 septembre 2008 en qualité d'employée de service à temps partiel modulé, pour une durée de 233,66 heures de travail par an soit 19,47 heures par mois ; que la relation de travail de la salariée s'est poursuivie avec la société Océane de restauration, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel pour l'année scolaire 2009-2010 à raison de 18,13 heures par mois soit 217,30 heures par an, puis par un avenant du 1er septembre 2009, prenant effet le 1er octobre 2009, à raison de 21,15 heures par mois soit 253,45 heures par an ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2011 de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur devait l'engager et la rémunérer à hauteur de 800 heures de travail par an minimum et de ses demandes financières afférentes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Océane de restauration est régi par l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent en milieu scolaire lequel dispose en son article 5 : « 1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B ; 2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 900 heures ; 3. Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités » ; Qu'en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de cet accord collectif étendu, au motif que Mme Y... n'aurait pas sollicité un volume supérieur au volume alloué au cours de l'exécution de la relation de travail, voire qu'elle aurait refusé une telle augmentation de ce volume, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord du