Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-17.903
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2174 F-D
Pourvoi n° R 16-17.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mary Automobiles Caen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de Me Z..., avocat de la société Mary Automobiles Caen, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 septembre 2013 par la société Mary Automobiles en qualité de cadre dirigeant, responsable commercial ; que sa période d'essai a été rompue le 21 octobre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, l'arrêt, après avoir énoncé les fonctions de l'intéressé telles que définies par le contrat de travail, retient que si le salarié était effectivement cadre de direction puisqu'il avait la responsabilité du service des ventes automobiles de cette concession de Caen, il n'apparaît nullement qu'il bénéficiait d'une qualité de mandataire social et qu'il pouvait intervenir pour agir au nom de l'entreprise, qu'il participait aux prises de décision sur les orientations stratégiques, financières ou commerciales de la concession ;
Attendu, cependant, que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation du salarié au regard des trois critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mary Automobiles Caen à payer à M. Y... les sommes de 6 051,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 605,18 euros de congés payés afférents, de 1 568,07 euros au titre de la contrepartie des repos compensateurs, de 156,80 euros de congés payés afférents et la somme de 42 705,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Mary Automobiles Caen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Mary Automobiles Caen à payer à monsieur Y... la somme de 6 051,84 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 605,18 € à titre des congés payés y afférents, la somme de 1 568,07 € au titre de la contrepartie des repos compensateurs non pris, la somme 156,80 € au titre des congés payés y afférents, la somme de