Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-16.818
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2177 F-D
Pourvoi n° M 16-16.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Financière JPR CAP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financière JPR CAP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 14 septembre 2007 par la société Financière JPR CAP en qualité de directeur administratif et financier groupe ; que licencié par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Stéphane Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires variables de 2007 à 2012 et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir à l'appui de son appel, qu'il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde ; qu'il rappelle le contexte dans lequel il a été recruté et celui dans lequel il a été licencié, et prétend que la procédure de licenciement a été engagée par son employeur, seulement à titre de représailles, après que lui-même ait saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de la part variable de son traitement qui ne lui a jamais été versé, durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites par les parties et des débats que la relation de travail s'est déroulée sans aucune difficulté, à la satisfaction manifeste des parties du 29 octobre 2007 date de l'embauche de M. Y..., jusqu'en avril 2012 où M. Y... a souhaité quitter l'entreprise, dans le cadre d'une rupture négociée ; qu'il fixait alors à 150.000 € son indemnité de départ pour pouvoir financer les parts d'une entreprise qu'il envisageait de racheter avec deux autres salariés du groupe JPR-CAP, Messieurs Z... et A..., qui suite à leur licenciement avaient obtenu. M. Z..., dans le cadre d'une transaction signée le 30 mars 2012, la somme de 190 000 € et M. A..., dans une transaction signée le 2 mai 2012 la somme de 20 000 € (pièces 59, 60 de l'employeur) ; que l'employeur a produit la lettre d'intention datée du 3 mai 2012 signée par Messieurs Z... et A... et Y... par laquelle ces derniers offraient d'acquérir la société Pech'alu au prix d'un million cinq cent mille euros à la condition d'obtenir un financement bancaire d'un minimum de 850 000 € (pièce 13 de l'employeur) ; que c'est dans ce contexte que l'employeur n'ayant pas voulu d'une rupture négociée, M. Y... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle, demandé à son employeur l'application de l'article 5-2 de son contrat de travail, soit le versement d'un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de sa rémunération fixe