Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-19.121
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2179 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Royal ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Royal ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par la société Royal ambulances (la société) en qualité d'ambulancier ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le quatrième moyen ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié reprises oralement à l'audience que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé alloué par la cour d'appel ne tenait pas compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice spécifique pour perte de chance ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié au remboursement de la somme de 1 828, 16 euos au titre de la somme perçue via le plan d'épargne entreprise, l'arrêt retient que l'employeur justifie du placement le 25 janvier 2011 par le salarié, alors qu'il était en arrêt de travail, d'une somme de 1 000 euros, immédiatement retirée le 31 janvier 2011 par ses soins pour un montant de 2 608,69 euros et du paiement à l'URSSAF de la somme de 219,47 euros, que le bref délai entre les 2 transactions caractérise la mauvaise foi de l'intimé à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision en vertu duquel le salarié aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à rembourser à la société Royal ambulances la somme de 1 828, 16 euros au titre du montant perçu via le plan d'épargne entreprise, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Royal ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Royal ambulances à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tenda