Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 15-10.561
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2181 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.561
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. Y... et X... Z.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. P... N... , domicilié [...] ,
2°/ M. Stéphane A..., domicilié [...] ,
3°/ M. Alain B..., domicilié [...] ,
4°/ M. Laurent C..., domicilié [...] ,
5°/ M. Jean-Jacques D..., domicilié [...] ,
6°/ M. Hilario E..., domicilié [...] ,
7°/ M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
8°/ M. Cyril Q... , domicilié [...] ,
9°/ M. F... X... Z..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Marjorie G..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Patricia H..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Josiane I..., épouse J..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Raphaël K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Scaso, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Scaso a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y... et X... Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Scaso, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2014), que M. Y... et un autre salarié de la société Scaso, reprochant à leur employeur d'avoir intégré les temps de pause rémunérée dans l'assiette de comparaison avec le salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ont saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2006 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés n'ont pas été payés selon le minimum prévu par la convention collective et que le contrat de travail n'a pas été loyalement exécuté par l'employeur, de condamner ce dernier au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents et des dommages-intérêts, de dire qu'en application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2015 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 le temps de pause fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles et d'inviter les parties à refaire leurs calculs concernant les rappels de salaire et de congés payés pour la période couverte par l'application des avenants des 2 mai et 15 octobre 2005, alors, selon le moyen, que lorsque les dispositions conventionnelles fixant les minima salariaux définissent l'assiette de calcul de ses minima, tous les éléments inclus dans cette assiette, quel que soit leur objet, doivent être pris en compte pour vérifier le respect des salaires minima conventionnels ; qu'au cas présent, il résulte des articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective, applicable à comp