Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-17.427

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2511-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2183 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.427 Z 16-17.428 C 16-17.431 G 16-17.436 K 16-17.438 P 16-17.441 Q 16-17.442 R 16-17.443 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-17.427, Z 16-17.428, C 16-17.431, G 16-17.436, K 16-17.438, P 16-17.441, Q 16-17.442, R 16-17.443 formés respectivement par :

1°/ M. Y... Z..., domicilié [...]                               ,

2°/ M. Tayeb A..., domicilié [...]                                         ,

3°/ M. B... C..., domicilié [...]                                             ,

4°/ M. D... E..., domicilié [...]                                 ,

5°/ M. N... K...              , domicilié [...]                                   ,

6°/ M. Miloud F..., domicilié [...]                                       ,

7°/ M. G... H... Y..., domicilié [...]                                  ,

8°/ M. Abdelmalek I..., domicilié [...]                                  ,

contre huit arrêts rendus le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Aérobag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. J..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. J..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et sept autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aérobag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois N° Y 16-17.427, Z 16-17.428, C 16-17.431, G 16-17.436, K 16-17.438, P 16-17.441, Q 16-17.442 et R 16-17.443 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Aérobag est titulaire du marché de chargement et de déchargement des bagages des voyageurs transportés dans les cars assurant les liaisons entre différentes stations parisiennes et les aéroports d'Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle ; qu'invoquant des différences de traitement avec les salariés des sites d'Orly et de Paris, M. Z... et sept autres salariés du site de Roissy ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes ainsi que de salaire correspondant aux temps de pause ; qu'en cours de procédure ils ont été sanctionnés d'une mise à pied pour entrave à la liberté du travail au cours d'un mouvement de grève ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel de "prime 1*", alors, selon le moyen :

1°/ que la prime ligne 1*, instituée par un « récapitulatif du dispositif mis en place pour l'exploitation de la ligne 1* sur le site d'Orly » signé le 23 avril 2008, figurait dans un article intitulé « intéressements des salariés », de sorte que la justification du versement de cette prime résidait uniquement dans les bénéfices supplémentaires générés par la mise en place d'un nouvel arrêt et qu'en conséquence, les salariés de Roissy devaient en bénéficier au même titre que les salaries d'Orly et de Paris ; qu'en jugeant que cette prime « a vocation à compenser un surcroît d'activité lié à la montée à plein régime de cette nouvelle ligne et que son octroi n'a aucun lien avec les bénéfices issus de cette exploitation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du récapitulatif du dispositif mis en place pour l'exploitation de la ligne 1* sur le site d'Orly du 23 avril 2008 et a ainsi violé l‘article 1134 du code civil ;

2°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en retenant « qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de l'exploitation des quatre lignes de cars entre Paris, Orly et Roissy concédées à la société Aérobag, alors que les salariés occupent tous les même fonctions d'agent d'exploitation bagagiste et bénéficient du même coefficient indiciaire, il existe une différence de rémunération entre ceux du site de Roissy et ceux des sites de Paris et Orly, tirée de l'attribution de la prime ligne 1* Etoile et Setra ; que dès lors, c'est à l'employeur de déterminer le