Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-10.864
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2186 F-D
Pourvoi n° Q 16-10.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X-Treme-Fun-08, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société X-Treme-Fun-08, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que M. Y... a été engagé par la société X-Treme-Fun-08 le 15 juin 2011 en qualité d'employé polyvalent ; que licencié pour faute grave le 13 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnisation des préjudices subis nés des irrégularités de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de mise en mains propres de la lettre de convocation » ; que pour juger que la société X-Treme-Fun-08 n'avait pas respecté ce délai de cinq jours ouvrables la cour d'appel a relevé que « à supposer qu'elle ait été envoyée et reçue le 6 mars 2012, le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressort de ses propres constatations, ainsi que des termes de la lettre de convocation, que la date de l'entretien préalable – auquel le salarié ne s'est pas rendu – avait été fixée au 13 mars 2012, soit plus de cinq jours ouvrables après la date de réception par le salarié de la convocation à l'entretien le 6 mars 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un préjudice implique impérativement que le salarié apporte des éléments de nature à le justifier et ne peut se déduire de la seule délivrance par l'employeur d'une information erronée ; qu'en se bornant à constater, pour accorder à M. Y... des dommages-intérêts, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne faisait pas mention de la liste de l'ensemble des personnes pouvant l'assister, que la société n'aurait pas respecté le délai de cinq jours ou encore que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le droit au DIF, sans constater que le salarié avait subi un préjudice du faits de ces irrégularités de forme reprochées à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X-Treme-Fun-08 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société X-Treme-Fun-08.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société XTREME FUN 08 à payer au salarié les sommes de 10.691,38 € au titre d'heures supplémentaires et de 1.069,13 € de congés payés sur heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « le régime probatoire qui s'attache à cette demande doit être rappelé dans la mesure où à tort, le jugement déféré a considéré que les documents manuscrits versés par Monsieur