Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-11.121

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2187 F-D

Pourvoi n° U 16-11.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Anacours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme   X...  B...         , épouse Y..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Anacours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... épouse Y... a été engagée le 8 août 2005 par la société Anacours en qualité de conseiller pédagogique puis de responsable d'agence ; que licenciée le 22 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail et que, par conséquent, l'employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme totale de 7 000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération annuelle correspond à la rémunération de 35 heures hebdomadaires au regard du nombre de semaines dans l'année, incluant les semaines de congé, soit 1 820 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arnacours à payer à Mme B... épouse Y... la somme de 7 000,48 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme B..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société Anacours.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Anacours à verser à Mme Y... une somme de 7 000, 48 euros à titre de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire et congés payés afférents ; que Madame B... indique que jusqu'en octobre 2006, ses bulletins de salaires et contrats de travail ne mentionnaient ni la convention collective dont elle dépendait ni la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchiques applicables ; qu'elle précise qu'à compter du mois de septembre 2006, ses bulletins de paie mentionnaient la convention collective des organismes de formation et faisaient état de sa qualification de Technicien 1er degré, niveau C2, coefficient 186 pour un taux horaire fixé à 10,2196 et que dès le mois de juin 2007, cette qualification était modifiée pour celle d'employée qualifiée niveau B2 coefficient 145 alors même que Madame B... justifie d'un baccalauréat et d'une formation BTS ; que la salariée estime être fondée à réclamer, eu égard aux dispositions de la convention collective