Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-14.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2188 F-D

Pourvoi n° F 16-14.766

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...]                                                                                                                                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GSF Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Stella, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société GSF Stella à compter du 9 mars 2011 en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 14 mars 2012, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société, mais que la demande à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement se heurte aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté (avenant du 23 janvier 2002) qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de transport, que l'employeur a régulièrement versée ainsi qu'en attestent les bulletins de paie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire allouée au salarié en remboursement de ses frais professionnels était ou non manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GSF Stella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Stella à payer à la SCP Odent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

AUX MOTIFS QUE « le premier contrat, basé sur 35 heures par semaine, n'est pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat à temps plein ; que les autres contrats mentionnent, contrairement aux dires du salarié, la durée du travail sur chaque semaine du mois ou chaque jour de la semaine p