Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-20.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2190 F-D

Pourvoi n° H 16-20.034

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...]                                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat de la société Compass Group France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a fait ressortir une acceptation claire et non équivoque par la salariée de la modification de son contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter, de sorte que les éléments constitutifs au contrat de travail, au rang desquels le temps de travail et la rémunération, ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en application des articles L. 3123-1 et 3123-14 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail d'un salarié à temps plein parce que la durée de son travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou inférieure à la durée du travail fixée par accord collectif ou applicable dans l'établissement, le contrat de travail de ce salarié devant être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition il est présumé que l'emploi est à temps complet sauf si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle du fait que le salarié n'était pas constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières, qu'après un arrêt maladie du 1er janvier 2005 au 22 mai 2005 Mme Y... a exercé son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 23 mai 2005 au 30 octobre 2005, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2005 au 30 juin 2006, puis à nouveau du 12 juin au 10 décembre 2007, du 18 au 24 février 2008, du 23 février au 8 mars 2009, et du 5 mai au 5 décembre 2009, en tant que salariée de la SAS MSP jusqu'au 1er juin 2005 puis de la SAS Compass Group France ensuite ; qu'il n'est pas contesté et cela résulte des bulletins de salaires de Mme Y..., qu'à compter de la reprise du 30 juin 2006 elle a exercé son activité à mi temps en étant rémunérée pour un temps de travail de