Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-20.184
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2191 F-D
Pourvoi n° V 16-20.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwan Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société commerciale Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la soociété commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 28 janvier 2008 par la société commerciale Citroën en qualité de vendeur ; que licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé son affectation en un autre lieu qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail et était en absence injustifiée à la formation prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les trois attestations versées aux débats par l'intéressé indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8 h 30, et non tous les jours comme il le prétend ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations rédigées par les collègues de travail du salarié rapportaient que les horaires de travail des vendeurs commençaient par une réunion quotidienne obligatoire de l'équipe commerciale de tous les vendeurs, y inclus le salarié, à 8 h 30, sauf le samedi à 9 h, la cour d'appel qui a dénaturé ces attestations, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société commerciale Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société commerciale Citroën à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... , demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'exist