Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-21.514
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11008 F
Pourvoi n° R 16-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Geoxia ressources, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geoxia ressources, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geoxia ressources aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia ressources à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia ressources.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Geoxia à verser à M. Y... les sommes de 56.623,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5.662,34 euros de congés payés afférents et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à lui remettre un bulletin de salaire reprenant les sommes dues en exécution de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail de M. Y... fixe sa rémunération à 4046€ "indépendamment de l'horaire effectivement pratiqué en raison de (ses) fonctions et de (sa) position de cadre" ; que M. Y... a ainsi été soumis à une convention de forfait en jours, ce que confirme l'examen de ses bulletins de salaire qui mentionnent l'existence d'un forfait pour 218 jours ; que l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que la convention ou l'accord collectif de travail qui permet la conclusion de conventions de forfaits en jours prévoit les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que la société Geoxia affirme que la convention de forfait en jours incluse dans le contrat de travail de M. Y... s'appuie sur la convention collective de branche dite Syntec ; mais qu'alors que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire, ni la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, ni l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de cette convention, ne contiennent les dispositions de nature, conformément au texte précité, à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié soumis à un forfait en jours sont raisonnables et à organiser une bonne répartition dans le temps de son travail ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours concernant M. Y..., conclue sans que les accords collectifs s'appliquant à son emploi répondent aux exigences propres à assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié, est nulle. Il est indifférent que l'employeur ait mis en place un dispositif censé permettre le suivi de l'organisation du travail de M. Y..., ce dont au demeurant les tableaux versés aux débats par la société Geoxia sont insuffisants à établir l'existence puisqu'il s'agit seulement de calendriers détaillant les jours de chaque